37.1.3R1. Pour l’application de l’article 37.1.3 de la Loi, une personne prescrite pour une période de déclaration désigne une personne qui, pour cette période, est visée à l’article 2 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (DORS/2010-150).